Cabinet d'avocats · Sherbrooke et Québec

Droit international privé

Quelles sont les questions les plus courantes en droit international privé ?

20 questions

  • Qu'est-ce que le droit international privé (DIP) ?

    Le droit international privé est applicable dans les relations et les litiges d'intérêt privé, lorsque ceux-ci présentent des rapports juridiques comportant un élément d'extranéité, c'est-à-dire lorsque plusieurs ordres juridiques sont concernés. Son rôle est de créer un cadre juridique qui permettra de trouver des solutions pour déterminer le droit applicable, la juridiction compétente, ainsi que les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères sur le territoire du Québec, ou des décisions rendues au Québec sur les territoires étrangers.

    L'une des particularités du droit international privé qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une juridiction saisie dans le cadre d'un litige international n'appliquera pas nécessairement son propre droit. Par exemple, la juridiction du Québec pourra très bien être amenée à appliquer le droit français, espagnol ou américain dans un litige qui a des liens avec ces juridictions.

  • Quels sont les différents aspects du droit de la famille où il peut y avoir des enjeux internationaux ?

    Les principaux aspects concernés sont : le mariage et le contrat de mariage ; la séparation et le divorce ; la liquidation du régime matrimonial ; l'adoption ; les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; l'organisation de la vie des enfants ; les pensions alimentaires pour l'enfant et/ou le conjoint ; et le déplacement illicite de l'enfant ou l'enlèvement international.

13 questions

Droit international de la famille

  • Comment déterminer le tribunal compétent pour statuer sur mon divorce ?

    Le tribunal a compétence pour étudier le divorce et en décider si l'un des deux époux vit habituellement dans la province au moins un an avant d'introduire sa procédure de divorce.

  • Quel est le droit applicable à mon divorce si je suis de nationalité étrangère ou si mon conjoint l'est ?

    Un couple qui a immigré au Québec peut obtenir le divorce au Québec s'il respecte les règles de la province. Pour divorcer dans la province, il faut que l'un des époux réside au Québec depuis au moins un an et que les époux soient dans une des situations reconnues par la loi pour divorcer.

    En revanche, même si les époux conviennent de divorcer au Québec, il se peut que d'autres lois soient applicables.

  • Est-ce que je peux divorcer au Québec si je me suis marié à l'étranger ?

    Afin de pouvoir divorcer au Québec, il faut que l'un des époux réside au Québec depuis au moins un an et que les époux soient dans une des situations reconnues par la loi pour divorcer. Ainsi, un couple marié à l'étranger peut obtenir le divorce au Québec s'il respecte les règles de la province.

    La Cour supérieure a compétence pour entendre et décider d'une demande en divorce seulement si l'une ou l'autre des parties a eu sa résidence habituelle au Québec pendant au moins les 12 mois précédant l'introduction de la demande.

  • Je suis de nationalité étrangère : quels sont les effets particuliers de mon mariage avec un Québécois ?

    Les effets du mariage regroupent de manière générale les rapports, tant personnels que pécuniaires, entre les époux.

    Le mariage permet aux époux d'avoir certaines protections juridiques pendant le mariage, mais aussi à la fin du mariage : la protection de la résidence familiale et de ses meubles ; l'irrévocabilité de la désignation d'un époux comme bénéficiaire d'une assurance lorsque la désignation n'est pas faite dans un testament ; le partage des biens à la fin du mariage ; la possibilité de demander une pension alimentaire pour soi-même à l'autre époux ; et la possibilité d'hériter en cas de décès de l'époux s'il n'avait pas de testament.

  • Quelle est la loi applicable à mon régime matrimonial si je me suis marié à l'étranger ?

    Le régime matrimonial applicable, dans un cas où les époux n'ont pas signé de convention matrimoniale ou de contrat de mariage à cet effet, est celui du lieu de domicile des époux au moment de l'union. Advenant que les époux habitent dans deux États différents au moment de leur mariage, le régime matrimonial applicable est celui du lieu de la première résidence commune ou, à défaut de résidence, celui du lieu de la nationalité commune des époux. En dernier lieu, si les époux n'ont pas de nationalité commune, le régime matrimonial applicable serait celui du lieu de célébration du mariage.

    La loi a donc mis en place un mécanisme clair, dépendant de la situation des époux, qui permet de déterminer le régime matrimonial applicable dans le cas d'un mariage célébré à l'étranger.

  • Est-ce que les règles du patrimoine familial s'appliquent si je me suis marié à l'étranger ?

    Un mariage célébré à l'étranger ne peut permettre d'écarter les règles du patrimoine familial. Les dispositions relatives au patrimoine familial dans le Code civil du Québec sont d'ordre public et s'appliquent à tous les mariages. Ainsi, au moment de la séparation, ces règles s'appliquent.

    Le patrimoine familial représente une mesure de protection visant à protéger l'époux vulnérable en cas de séparation et comprend certains biens des époux qui devraient être partageables : la résidence familiale ; la résidence secondaire ayant servi à la famille ; les meubles de ces résidences ; les automobiles servant aux déplacements de la famille ; et les droits à la retraite accumulés durant le mariage, comme le régime de retraite, les REER et les gains inscrits à la Régie des rentes du Québec.

    Il peut arriver exceptionnellement, selon la situation du couple, qu'il n'y ait pas d'application du patrimoine familial ; en revanche, cela est très rare.

  • Est-ce qu'un tribunal québécois peut appliquer une loi étrangère ?

    Un tribunal québécois peut appliquer une loi étrangère lorsque la teneur du droit étranger a été établie à la satisfaction du tribunal québécois ; si c'est le cas, il rend jugement en conformité avec ce droit. Dans le cas contraire, il applique le droit en vigueur au Québec.

    Le droit des autres provinces et des territoires du Canada, tout comme le droit des États étrangers, doit être allégué — donc invoqué — pour que le tribunal puisse en prendre connaissance. Une loi étrangère peut être prouvée par la production d'un exemplaire qui émane d'un officier public étranger compétent, ou d'une copie attestée par un officier public étranger qui en est dépositaire. Dans le premier cas, le document fait preuve de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de l'officier compétent. En second lieu, ce document fait preuve de sa conformité à l'original.

    En revanche, dans certains cas, la seule production de la loi étrangère n'est pas suffisante. Son contenu peut nécessiter une preuve plus élaborée, laquelle peut être faite par le témoignage d'un expert, par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte, ou selon l'un des modes de preuve prévus à l'article 2811 C.c.Q.

  • Quelles sont les règles du Code civil du Québec qui déterminent l'application de la loi étrangère et la compétence d'une juridiction étrangère ?

    En vertu de l'article 2807 C.c.Q., le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur au Québec.

    Cependant, l'article 2809 C.c.Q. prescrit que le droit d'une province ou d'un territoire du Canada et le droit d'un État étranger doivent être allégués pour que le tribunal puisse en prendre connaissance, et dans ce cas le tribunal pourrait l'appliquer. Il existe cependant certaines exceptions à l'obligation d'alléguer le droit étranger.

  • Comment faire reconnaître au Québec un jugement qui a été rendu à l'étranger ?

    D'abord, la reconnaissance et l'exécution d'un jugement rendu à l'étranger sont nécessaires pour mettre en vigueur, dans la juridiction du Québec, le jugement rendu par un tribunal étranger.

    L'autorité québécoise se limitera à vérifier si la décision étrangère à reconnaître remplit les conditions nécessaires, sans pour autant examiner le fond de l'affaire. Un divorce étranger ne sera pas nécessairement reconnu au Québec, et il convient de consulter un professionnel du droit pour vérifier si le jugement de divorce peut être reconnu.

  • J'ai saisi la Cour supérieure du Québec d'une demande de divorce alors que mon conjoint a entamé une procédure à l'étranger. Dans ce cas de « litispendance » internationale, comment déterminer la juridiction compétente ?

    Le terme litispendance désigne l'état d'un litige porté simultanément devant deux tribunaux du même degré, qui sont également compétents.

    Si chacun des époux entreprend des démarches dans un pays différent, chacune des cours aura à décider si elle accepte d'entendre le divorce et de rendre un jugement en ce sens, ou si au contraire elle décline en faveur de la cour de l'autre pays — celle-ci décidant alors quelles lois elle utilisera pour juger l'affaire.

    Cependant, au Québec, l'article 3137 du Code civil du Québec donne à la Cour le pouvoir de suspendre les procédures québécoises si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, et si les procédures étrangères ont été déposées en premier.

  • Les domiciles des deux époux sont fixés dans des pays différents : quel est le tribunal compétent pour statuer sur le divorce ?

    La Cour supérieure a compétence pour entendre et décider d'une demande en divorce seulement si une des parties a eu sa résidence habituelle au Québec pendant au moins les 12 mois précédant l'introduction de la demande en divorce.

  • Quelle est la juridiction ou la loi applicable pour la séparation de biens acquis à l'étranger, lors de la séparation de corps ou du divorce ?

    Lorsqu'il y a divorce, les tribunaux vont prendre en compte le régime matrimonial étranger si celui-ci est invoqué et prouvé. Les parties devront, pour leur part, faire la preuve du droit étranger au juge. Advenant que celles-ci ne puissent établir ou prouver leur régime matrimonial provenant de l'étranger, le divorce pourra être prononcé en fonction du droit en vigueur au Québec, soit la société d'acquêts, qui est le régime matrimonial par défaut au Québec depuis le 1er juillet 1970.

    La société d'acquêts est un régime qui privilégie le partage de la valeur des biens accumulés pendant le mariage et permet aux époux d'exclure certains biens qui leur sont propres.

  • Est-ce que ce sont les mêmes règles de droit international privé qui s'appliquent à travers le Canada ?

    Bien que le Canada établisse des règles qui doivent être suivies par les provinces, le Québec prévoit des règles spécifiques à la province, qu'on retrouve dans le livre X du Code civil du Québec.

5 questions

Déplacement illicite et enlèvement international d'enfants

  • Puis-je partir seul avec mes enfants sans l'accord de l'autre parent ?

    L'autre parent doit donner son autorisation, et cela est le cas pour les parents séparés même si le parent qui voyage avec l'enfant a la garde exclusive.

    En ce sens, une lettre de consentement a l'avantage de clarifier la situation pour toutes les personnes concernées. Il est donc recommandé, bien que la lettre de consentement ne soit pas obligatoire, de rédiger cette lettre qui indique aux douaniers, aux compagnies de transport ou à toute autre personne que votre enfant voyage avec l'autorisation de ses deux parents.

  • Que faire si mes enfants sont déplacés illégalement à l'étranger par mon ex-conjoint ?

    La procédure de retour d'un enfant déplacé illégalement dans un autre pays peut être particulièrement complexe et nécessite d'agir rapidement, pour éviter que les chances de récupérer votre ou vos enfants ne se complexifient. Il est donc important de confier la procédure à un professionnel qui saura vous aider dans le cadre de ces démarches, qui sont prioritaires et urgentes.

  • Quelles sont les mesures de protection qui existent en cas de déplacement illicite d'enfants par l'un des parents ?

    Un déplacement illicite ou un enlèvement international est le fait, pour un parent, de déplacer un enfant à l'étranger sans l'autorisation de l'autre parent, ou lorsque ce déplacement est commis en violation de l'exercice de l'autorité parentale ou des conditions d'exercice de la garde reconnues à l'autre parent par le droit de l'État dans lequel résidait l'enfant avant son déplacement.

  • Comment agir concrètement en matière d'enlèvement international d'enfant ?

    Il est très important d'agir rapidement et de demander le retour de l'enfant immédiatement, en passant par une autorité centrale — celle du pays où l'enfant a été déplacé, ou celle du pays où l'enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement. Plus vous attendez, plus l'enfant prend ses marques à l'étranger et plus la juridiction saisie risque de refuser le retour au motif que l'enfant aura acquis une nouvelle résidence habituelle.

    La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants réglemente une telle situation et facilite le retour des enfants.

  • J'ai en ma possession une décision ordonnant le retour immédiat de mes enfants au Québec. Que dois-je faire ?

    Vous devez immédiatement confier cette décision à votre avocat afin qu'il mette en œuvre la procédure permettant de réclamer le retour effectif des enfants.

Votre situation ne figure pas ici ?

Chaque dossier est unique. Parlons du vôtre.